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Le caractère exclusif d’un VRP : la réalité des fonctions prime sur le contrat de travail !

Les VRP sont présumés salariés d’après l’article L.7313-1 du Code du travail.

Pourtant, ils peuvent travailler pour le compte de plusieurs employeurs à l’inverse des salariés souvent soumis à une clause d’exclusivité.

Quel est le statut du VRP ?

L’article L.7311-3 du Code du travail définit le VRP comme celui qui exerce une profession de représentant de façon “habituelle” et “constante”, autrement dit qui prospecte une clientèle pour le compte d’un ou plusieurs employeurs.

Or, bien qu’il soit salarié, il se distingue d’un salarié ordinaire par son autonomie.

En effet, la subordination du VRP se limite, en général, à la transmission de rapports écrits sur ses activités à son ou ses employeurs.

Un VRP peut-il être soumis à une clause d’exclusivité ?

Oui.

La clause d’exclusivité sera insérée dans le contrat de travail du VRP. Ce VRP sera dit « exclusif » (contrairement au VRP dits « multicartes »).

La clause d’exclusivité doit répondre à un intérêt légitime de l’employeur, pour un objet en adéquation avec la fonction occupée par le salarié et proportionné au but recherché moyennant une contrepartie financière.

Le caractère exclusif d’un VRP

Qu’est-ce que l’indemnité forfaitaire minimale due au VRP ?

Le VRP exclusif à temps plein a le droit à l’indemnité forfaitaire minimale fixée par l’accord nationale interprofessionnel des VRP ( Cass.soc. 6 mai 2009 n°07-45.406).

Autrement dit, il s’agit d’un salaire minimal de base à l’instar des salariés.

Quel contentieux autour de l’indemnité forfaitaire minimale ?

Un VRP peut être soumis à une exclusivité « de fait », c’est-à-dire en dehors de toute disposition dans son contrat de travail.

Ainsi, ce VRP faussement « multicartes » a le droit à l’indemnité de rémunération minimale due au VRP exclusif.

Le juge recherche la réalité de l’exécution des fonctions par le VRP pour qualifier le statut du salarié et ne s’en tient pas uniquement aux dispositions du contrat de travail du VRP.

Maître Laetitia LINOSSIER, Avocat en droit du travail et Madame Samantha DUARTE, stagiaire, Licence III (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne).